A3 24 3 A2 24 3 ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 Tribunal cantonal Cour de droit public Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant ce jour en appel sur la base des articles 34k al. 3 et 34m LPJA en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les art. 398 ss CPP; dans la cause X _________, appelant, contre TRIBUNAL DE POLICE DE FULLY, autorité attaquée. (contravention de droit communal) appel contre la décision du 21 décembre 2023
Sachverhalt
A. Le 4 juillet 2023, la police municipale de Fully a rédigé (sur la base d’une main courante établie les 26 et 27 juin 2023 par « A _________ » et « B _________ ») un rapport de dénonciation (signé par le Sergent A _________) contenant les constatations suivantes : « Date et heure :
26.06.2023 à 22:55 Commune/lieu : Fully / 1926 Fully, Rue de l’Eglise 16 Description des faits : Appel radio de la Centrale de la Police cantonale pour des éclats de voix d’un couple devant le Café du Commerce à Fully. Information que le couple se déplace sur l’Hôtel de Fully. Engagement d’une patrouille de gendarmerie et du piquet de service de la Police municipale.
Sur place, reconnu X _________, xx.xxxx1, et identifié C _________, xx.xxxx2. X _________ ne veut pas que C _________ passe la nuit dans son appartement, il traite cette dernière de « voleuse » lorsqu’elle lui rend une clef. X _________ s’exprime en criant lorsqu’il s’adresse à C _________. C _________, elle, affirme qu’elle est mariée avec X _________ et ne comprend pas sa réaction.
Vers 23:10 X _________ traite plusieurs fois C _________ de « voleuse » en lui criant dessus « Je ne veux pas te voir ». Remis plusieurs fois à l’ordre X _________ pour qu’il arrête de crier à une heure tardive sous les fenêtres des chambres de l’Hôtel de Fully.
Conduit C _________ chez un ami qui la loge pour la nuit ». Sous le Chapitre intitulé « CONCERNE », le rapport mentionne : « Règlement de police de Fully – Trouble à l’ordre public – art. 14 – Peines encourues – art. 77 ». B. Le 28 juillet 2023, le Président du Tribunal de police de la commune de Fully a délivré un mandat de répression à l’encontre d’X _________ et lui a infligé une amende de 150 francs pour « contravention au règlement de police de la commune de Fully ». Le 4 septembre 2023, X _________ a déposé une réclamation. Il a estimé que les faits retenus étaient partiellement exacts et incomplets. Il a soutenu que le soir en question, il avait, au Café du Commerce, été « agressé et volé (porte-monnaie et trousseau de clés) par Mme C _________ ». La patronne du commerce, Mme D _________, avait vu toute la scène et devait être entendue comme témoin. Il a ajouté que comme il ne voulait pas laisser Mme C _________ à la rue, il l’a emmenée à l’Hôtel de Fully pour savoir si on pouvait l’y loger. Il n’y avait cependant pas de place libre. C’est alors que trois policiers
- 3 - sont intervenus et ils n’ont pas cherché à savoir ce qui s’était passé juste auparavant. Une personne s’étant proposée pour loger Mme C _________, ils s’étaient séparés, après que cette dernière lui ait rendu tous ses biens.
C. Une audience a été tenue le 2 novembre 2023 à 19 heures devant le Tribunal de police. Le Procès-verbal rédigé à cette occasion (cf. pièce n° 9 figurant au dossier du Tribunal de police) - qui se réfère à « L’Opposition au mandat de répression du Président du Tribunal de police de Fully du 26 juin 2023 » - n’indique pas les membres présents. Par arrêt du 21 décembre 2023, le Tribunal de police a rejeté la réclamation et mis les frais par 250 fr. à la charge de X _________. La composition du Tribunal de police telle qu’indiquée dans cet arrêt était la suivante : « Alain Mermoud, président ; André-Marcel Bender, membre ; Laetitia Denis, greffière-juriste ». D. Le 2 février 2024, X _________ a recouru auprès du Tribunal cantonal. Il s’est d’abord plaint d’une composition irrégulière du Tribunal de police car trois personnes figurent sur l’arrêt attaqué alors que la séance du 2 novembre 2023 s’était déroulée en présence de deux de ces signataires (Alain Mermoud et André-Marcel Bender) et d’un autre membre du Tribunal de police, à savoir Philippe Roduit. Or, ce dernier, s’il avait participé à l’instruction de la cause et avait été présent lors de l’audition du prévenu, ne semblait par contre pas avoir participé aux délibérations ni au jugement. X _________ a ensuite estimé que l’état de fait était incomplet et inexact. Il a encore invoqué une violation de son droit d’être entendu, au motif que le Tribunal de police avait refusé d’entendre le témoin proposé. Il a enfin sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (limitée à la dispense de frais) et il a conclu à l’annulation sous suite de frais de « La décision du Tribunal de police du 27 décembre 2023 ». Dans sa détermination (signée par le Président Alain Mermoud) du 15 février 2024, à l’appui duquel il a remis son dossier, le Tribunal de police a indiqué qu’il avait « rendu deux différents arrêts le 21 décembre 2023 concernant X _________, la décision querellée étant celle traitant l’opposition de X _________ à mon mandat de répression du 28 juillet 2023 ». Il a poursuivi en relevant que la séance du 2 novembre 2023 avait été tenue en présence du Président (Alain Mermoud), d’André-Marcel Bender et de Philippe Roduit assistés de la greffière Laetitia Denis et que « La non-mention dans la composition de la cour de Roduit Philippe est une regrettable omission ». Le Tribunal de police a ajouté que le 21 décembre 2023, il avait rendu sa décision dans la même composition qu’en séance du 2 novembre 2023. Il a enfin relevé que dans son recours du 2 février 2024, X _________ avait lui-même reconnu avoir dit « sur un ton élevé »
- 4 - « Rends-moi ce que tu m’as pris voleuse » à Mme C _________ ce qui, selon le Tribunal, constitue un « euphémisme pour ne pas dire qu’il avait à cette occasion crié à réitérées reprises, troublant l’ordre et la tranquillité publics ». Par ordonnance du 16 février 2024, le juge de céans a imparti un délai à X _________ pour se déterminer et faire savoir s’il acceptait de renoncer à la tenue de débats, précisant qu’un silence sur ce point vaudrait renonciation. Le 22 mars 2024, X _________ a répondu que selon les documents figurant sur le site officiel de la commune, le Tribunal de police pour la période administrative 2021-2024 était composé d’Alain Mermoud (président), Caroline Ançay-Roduit (présidente suppléante), André- Marcel Bender (membre), Philippe Roduit (membre suppléant) et Laetitia Denis (greffière-juriste). Or, lors de la séance du 2 novembre 2023, étaient présents Mermoud, Bender et Roduit assistés de la greffière Denis mais ensuite, « Surprise, lors des délibérations et du jugement, Roduit n’a pas participé ni même semble-t-il n’a été convoqué et la greffière Denis a été promue juge ». X _________ a pour le reste réitéré ses arguments de fond du 2 février 2024. Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de céans a interpellé Philippe Roduit pour lui demander s’il avait participé aux délibérations ayant conduit à l’arrêt du 21 décembre
2023. Le 9 avril 2024, le Secrétariat communal de Fully a porté à la connaissance du juge de céans que Philippe Roduit était décédé le 19 février 2024 mais qu’Alain Mermoud, André-Marcel Bender et Laetitia Denis pouvaient au besoin témoigner de la participation du défunt aux délibérations ayant conduit à l’arrêt objet de la présente procédure.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L’appel du 2 février 2024, déposé en temps utile et dans les formes requises auprès d’un juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal par la personne à qui l’amende a été infligée, est recevable (art. 34l et 34m lit. a LPJA; art. 399 CPP).
E. 2 Dans un premier grief, l’appelant se plaint d’une composition irrégulière du Tribunal de police. Selon lui, l’audience du 2 novembre 2023 se serait tenue en la présence d’une
- 5 - personne (Philippe Roduit) remplacée par une autre lors « des délibérations et du jugement » et « La greffière Denis a été promue juge ». Mal fondé, ce grief doit être rejeté. En effet, le Tribunal de police a, dans sa détermination du 15 février 2024, exposé que l’arrêt du 21 décembre 2023 avait été rendu suite à des délibérations menées par les mêmes membres que ceux présents le 2 novembre 2023 (à savoir Alain Mermoud, président, André-Marcel Bender et Philippe Roduit, membres, assistés de la greffière-juriste Laetitia Denis) et que si, dans la composition indiquée dans l’arrêt du 21 décembre 2023, ne figurait pas le nom de Philippe Roduit, cela ne résultait que d’une regrettable omission. Le conseil communal de Fully a, en réponse à l’ordonnance judiciaire du 4 avril 2024 adressée à Philippe Roduit, confirmé cette composition identique durant la phase de l’instruction et de jugement. Ce dernier étant malheureusement décédé le 19 février 2024, il n’est évidemment plus en mesure de corroborer cette affirmation. En tout état de cause, le juge de céans n’a aucune raison de douter de la véracité des allégations contenues dans les déterminations des 15 février et 4 avril 2024, ce d’autant plus que l’appelant n’a apporté aucun élément pour prouver sa suspicion. La garantie à un Tribunal valablement constitué (cf. art. 30 al. 1 Cst. et 6°§ 1 CEDH) a donc été respectée.
E. 3 Dans deux autres griefs qui se recoupent, l’appelant fait valoir que dans le procès- verbal de son interrogatoire devant le Tribunal de police figurent des faits « qui n’ont rien à voir avec le jugement attaqué » et il expose « l’état de fait véritable ». De plus, il reproche à l’autorité attaquée de ne pas avoir entendu la tenancière du Café du Commerce. Ce faisant, l’on comprend qu’il invoque implicitement une constatation inexacte et erronée des faits (art. 399 al. 3 let. b CPP) et une violation de son droit d’être entendu (pour le refus d’avoir administré un moyen de preuve). Ce dernier point étant de nature formelle, il doit être analysé en premier.
E. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). En particulier, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). L’autorité de jugement peut ainsi renoncer à entendre un témoin si elle peut dénier à ce témoignage une valeur probante décisive pour le jugement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid. 6.1, non publié in ATF 142 II 388). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid.
- 6 - 3.1.3). Une violation du droit d'être entendu peut en principe être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167consid. 4.4). En l’occurrence, le Tribunal de police a refusé d’entendre la patronne du Café du Commerce au prix de la motivation suivante : « Le Tribunal ne voit pas ce que le témoin ayant assisté dans son établissement public à un premier esclandre (auquel les agents de police n’ont pas assisté) entre le recourant et son épouse apporterait au débat. Etant précisé que le trouble de l’ordre public qui est reproché à X _________ n’a pas eu lieu à l’intérieur du Café du Commerce mais sur la voie publique, ultérieurement à l’issue d’un second esclandre sous les fenêtres de l’Hôtel de Fully, constaté par trois agents de police ». Comme le relève justement l’appelant, cette manière de dissocier ces deux séquences est fort discutable car il s’agit d’une unité d’action permettant de comprendre la raison - ou en tout cas la raison principale (à savoir le vol de son portemonnaie et de ses clés) - pour laquelle l’appelant était fortement énervé envers son épouse à l’arrivée des policiers. Ce contexte factuel, pris dans son ensemble, peut exercer une incidence sur l’appréciation des faits et, surtout, sur la faute et la culpabilité de l’appelant. Dès lors, le Tribunal de police ne pouvait s’économiser d’entendre la tenancière du Café du Commerce (D _________), ce d’autant que ce moyen ne preuve ne ralentissait aucunement l’avancement de la procédure. Cette violation du droit d’être entendu peut néanmoins être réparée devant le juge de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 398 al. 2 CPP). Or, le vol des clés de l’appelant est établi puisqu’il ressort du rapport de dénonciation (cf. supra, consid. A) des agents municipaux qu’en leur présence, C _________ avait rendu les clés à l’appelant juste après avoir été traitée de « voleuse ». Dans ces circonstances, le juge de céans tient compte de la totalité des faits allégués par l’appelant survenus entre le Café du Commerce et les éclats de voix constatés par les policiers devant l’Hôtel de Fully. S’agissant de certains faits (énumérés sous chiffres 1 à 3) indiqués dans le procès-verbal manuscrit du 2 novembre 2023, effectivement exorbitants au présent litige, on constate que ce PV distingue deux complexes de faits différents, soit ceux survenus le 13 juillet 2022 (questions 1 à 3) et ceux survenus le 26 juin 2023 (questions 4 à 6) objet de la présente procédure. Or, ces deux complexes de faits ont fait l’objet de deux arrêts distincts rendus le 21 décembre 2023 (cf. détermination du Tribunal de police du 15 février 2024), et le premier complexe de faits n’a pas été relaté dans l’arrêt attaqué céans. C’est dire que, contrairement à ce que soutient l’appelant, sa peine, dans le cadre
- 7 - de notre affaire, n’a pas été fixée en tenant compte de « faits contestés, prescrits et remontant à 6 ans ».
E. 3.2 En définitive, le Tribunal de police a opéré une constatation incomplète des faits. L’état de fait retenu par le juge de céans est dès lors le suivant : le 26 juin 2023, C _________ s’est présentée inopinément au domicile de l’appelant en lui annonçant être enceinte des œuvres d’un autre homme. L’appelant a refusé de l’héberger mais, ne voulant pas la laisser « à la rue », il a accepté de lui trouver un logement pour la nuit. Il s’est donc rendu avec elle au Café du Commerce dans l’espoir de trouver une connaissance prête à le dépanner. Tel n’étant pas le cas, il s’est rendu avec elle à l’Hôtel de Fully. Dans le Café du Commerce ou sur le chemin, elle a subtilisé dans ses poches un trousseau de clés et un portemonnaie. Constatant ceci, il l’a traitée à plusieurs reprises, en « parlant très fort » (cf. question 6 de son interrogatoire du 2 novembre 2023), de « voleuse », ce en dépit de plusieurs remises à l’ordre des agents. Arrivés devant l’Hôtel de Fully, ils ont été accueillis par trois policiers. C _________ lui a alors rendu ses clés, mais l’appelant a continué à parler trop fort au risque d’éveiller des voisins. Pour le reste, comme exposé plus haut, le droit d’être entendu de l’appelant a, certes, été violé mais réparé céans.
E. 4 Se pose à ce stade la question de savoir si l’appelant, une fois que son épouse lui a rendu les clés, a continué de « parler très fort » pour reprendre ses termes - ou de « s’exprimer en criant » selon la police (cf. supra, consid. A). En effet, compte tenu des faits exposés plus haut, l’on peut comprendre l’état d’excitation et d’émotion de l’appelant jusqu’à la remise des clés. Lors de cette phase, cette attitude est excusable et serait susceptible, pour des raisons d’opportunité, de renoncer à toute sanction. Par contre si, une fois ses clés récupérées, l’appelant ne s’est pas calmé, malgré les invitations au calme de la police, et a réitéré, sur une rue (artère principale du secteur principal de la commune) bordée d’habitations et à une heure avancée de la soirée (il était alors plus de 23 heures), ses éclats de voix susceptibles de perturber le sommeil des voisins environnants, alors retenir une violation de l’article 14 du Règlement de police de Fully (approuvée par le Conseil d’Etat le 11 décembre 2019 et qui stipule [sous le titre marginal « Ordre et tranquillité publics »] ce qui suit : « Tout acte ou comportement de nature à troubler l’ordre et la tranquillité publics ou à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens est interdit, notamment les querelles, les cris, les disputes, les chants ou les jeux bruyants, les attroupements, les coups de feu, les bruits excessifs de véhicules à moteur, etc. ») aboutissant à la sanction prévue à l’article 77 al. 1 (qui prévoit : « Peines encourues : Toute contravention au présent Règlement qui ne tombe pas sous le coup des
- 8 - législations pénales fédérale ou cantonale sera punie d’une amende de Fr. 50.- à Fr. 10'000.-. ») ne serait pas critiquable. Or, le rapport de police du 4 juillet 2023, doté d’une force probante accrue car établi par des agents assermentés, indique que les clés ont été restituées à l’appelant entre 22h55 et 23h10 mais qu’après 23h10, l’intéressé a néanmoins continué de crier à son épouse « voleuse » et « Je ne veux pas te voir ». De même, la décision attaquée a retenu que « X _________, en dépit de plusieurs remises à l’ordre des agents de police, a continué (rem : terme volontairement mis en italique par le juge de céans) à crier sur son épouse en pleine nuit au centre-ville de Fully sous les fenêtres des chambres du plus grand hôtel du lieu ». D’ailleurs, lors de son interrogatoire (cf. question 5, l’appelant n’a pas contesté avoir continuer de « hausser le ton » et de « parler très fort » après la remise des clés, se contentant de se justifier en répondant : « C’est moi la victime. C’est moi qui me suis fait agresser ». Dans ces circonstances, puisque, dans cette deuxième phase, on pouvait attendre de lui qu’il se calme, qu’il baisse le ton et maîtrise ses nerfs, ce qu’il n’a pas été capable de faire, l’appelant a bien violé l’article 14 du Règlement de police.
E. 5 L’appelant n’a élevé aucun grief portant sur la quotité de la sanction prononcée à son encontre (amende de 150 fr.). Partant, il n’y a pas lieu de la remettre en question. On peut simplement relever, d’une part, qu’elle se situe dans la fourchette basse prévue à l’article 77 al. 1 du Règlement, d’autre part que l’état d’excitation dans lequel se trouvait l’appelant le soir des événements litigieux ne constitue pas une « émotion violente » ou un « état de profond désarroi » au sens de l’article 48 let. c CP (pour une définition de ces notions, voir ATF 149 IV 217 consid. 1.4.1) et les circonstances d’espèce ne réalisent pas les conditions, strictes (cf. KURTH/KILLIAS in Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2ème éd. 2021, n. 6 et 9 ad art. 52 CP), d’application de l’article 52 CP.
E. 6 Sur le vu des considérations qui précèdent, l’appel pénal administratif est rejeté. Eu égard à ce résultat, les frais de la présente procédure devraient être mis à la charge de l’appelant qui a qualité de partie qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Néanmoins, le juge de céans décide exceptionnellement, pour tenir compte de la situation financière délicate de l’appelante et des circonstances, plutôt tristes et malheureuses, ayant donné lieu à la présente affaire, de renoncer à percevoir un quelconque émolument (art. 14 al. 2 LTar).
E. 7 Dans son appel, l’appelant a déposé une demande d’assistance judiciaire partielle limitée à la dispense de frais devant le Tribunal cantonal. L’indigence de ce dernier (réduit à son minimum vital dans le cadre de la procédure civile en cours) est manifeste. Quant aux chances de succès de son appel, elles étaient (notamment s’agissant des griefs relatifs à la violation de son droit d’être entendu et à la constatation incomplète des faits) présentes.
- 9 - Partant, cette demande (cf. art. 2 et 3 LAJ) est admise, ce qui n’a toutefois aucune incidence vu la renonciation à percevoir des frais exposée au considérant précédent.
Prononce
Dispositiv
- L’appel du 2 février 2024 est rejeté.
- Aucun frais n’est perçu.
- Le présent arrêt est communiqué à X _________, et au Tribunal de police. Sion, le 11 avril 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A3 24 3 A2 24 3
ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 Tribunal cantonal Cour de droit public
Le juge soussigné de la Cour de droit public du Tribunal cantonal statuant ce jour en appel sur la base des articles 34k al. 3 et 34m LPJA en relation avec l’art. 1 al. 1 a contrario et avec les art. 398 ss CPP;
dans la cause
X _________, appelant,
contre
TRIBUNAL DE POLICE DE FULLY, autorité attaquée.
(contravention de droit communal) appel contre la décision du 21 décembre 2023
- 2 - Faits
A. Le 4 juillet 2023, la police municipale de Fully a rédigé (sur la base d’une main courante établie les 26 et 27 juin 2023 par « A _________ » et « B _________ ») un rapport de dénonciation (signé par le Sergent A _________) contenant les constatations suivantes : « Date et heure :
26.06.2023 à 22:55 Commune/lieu : Fully / 1926 Fully, Rue de l’Eglise 16 Description des faits : Appel radio de la Centrale de la Police cantonale pour des éclats de voix d’un couple devant le Café du Commerce à Fully. Information que le couple se déplace sur l’Hôtel de Fully. Engagement d’une patrouille de gendarmerie et du piquet de service de la Police municipale.
Sur place, reconnu X _________, xx.xxxx1, et identifié C _________, xx.xxxx2. X _________ ne veut pas que C _________ passe la nuit dans son appartement, il traite cette dernière de « voleuse » lorsqu’elle lui rend une clef. X _________ s’exprime en criant lorsqu’il s’adresse à C _________. C _________, elle, affirme qu’elle est mariée avec X _________ et ne comprend pas sa réaction.
Vers 23:10 X _________ traite plusieurs fois C _________ de « voleuse » en lui criant dessus « Je ne veux pas te voir ». Remis plusieurs fois à l’ordre X _________ pour qu’il arrête de crier à une heure tardive sous les fenêtres des chambres de l’Hôtel de Fully.
Conduit C _________ chez un ami qui la loge pour la nuit ». Sous le Chapitre intitulé « CONCERNE », le rapport mentionne : « Règlement de police de Fully – Trouble à l’ordre public – art. 14 – Peines encourues – art. 77 ». B. Le 28 juillet 2023, le Président du Tribunal de police de la commune de Fully a délivré un mandat de répression à l’encontre d’X _________ et lui a infligé une amende de 150 francs pour « contravention au règlement de police de la commune de Fully ». Le 4 septembre 2023, X _________ a déposé une réclamation. Il a estimé que les faits retenus étaient partiellement exacts et incomplets. Il a soutenu que le soir en question, il avait, au Café du Commerce, été « agressé et volé (porte-monnaie et trousseau de clés) par Mme C _________ ». La patronne du commerce, Mme D _________, avait vu toute la scène et devait être entendue comme témoin. Il a ajouté que comme il ne voulait pas laisser Mme C _________ à la rue, il l’a emmenée à l’Hôtel de Fully pour savoir si on pouvait l’y loger. Il n’y avait cependant pas de place libre. C’est alors que trois policiers
- 3 - sont intervenus et ils n’ont pas cherché à savoir ce qui s’était passé juste auparavant. Une personne s’étant proposée pour loger Mme C _________, ils s’étaient séparés, après que cette dernière lui ait rendu tous ses biens.
C. Une audience a été tenue le 2 novembre 2023 à 19 heures devant le Tribunal de police. Le Procès-verbal rédigé à cette occasion (cf. pièce n° 9 figurant au dossier du Tribunal de police) - qui se réfère à « L’Opposition au mandat de répression du Président du Tribunal de police de Fully du 26 juin 2023 » - n’indique pas les membres présents. Par arrêt du 21 décembre 2023, le Tribunal de police a rejeté la réclamation et mis les frais par 250 fr. à la charge de X _________. La composition du Tribunal de police telle qu’indiquée dans cet arrêt était la suivante : « Alain Mermoud, président ; André-Marcel Bender, membre ; Laetitia Denis, greffière-juriste ». D. Le 2 février 2024, X _________ a recouru auprès du Tribunal cantonal. Il s’est d’abord plaint d’une composition irrégulière du Tribunal de police car trois personnes figurent sur l’arrêt attaqué alors que la séance du 2 novembre 2023 s’était déroulée en présence de deux de ces signataires (Alain Mermoud et André-Marcel Bender) et d’un autre membre du Tribunal de police, à savoir Philippe Roduit. Or, ce dernier, s’il avait participé à l’instruction de la cause et avait été présent lors de l’audition du prévenu, ne semblait par contre pas avoir participé aux délibérations ni au jugement. X _________ a ensuite estimé que l’état de fait était incomplet et inexact. Il a encore invoqué une violation de son droit d’être entendu, au motif que le Tribunal de police avait refusé d’entendre le témoin proposé. Il a enfin sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (limitée à la dispense de frais) et il a conclu à l’annulation sous suite de frais de « La décision du Tribunal de police du 27 décembre 2023 ». Dans sa détermination (signée par le Président Alain Mermoud) du 15 février 2024, à l’appui duquel il a remis son dossier, le Tribunal de police a indiqué qu’il avait « rendu deux différents arrêts le 21 décembre 2023 concernant X _________, la décision querellée étant celle traitant l’opposition de X _________ à mon mandat de répression du 28 juillet 2023 ». Il a poursuivi en relevant que la séance du 2 novembre 2023 avait été tenue en présence du Président (Alain Mermoud), d’André-Marcel Bender et de Philippe Roduit assistés de la greffière Laetitia Denis et que « La non-mention dans la composition de la cour de Roduit Philippe est une regrettable omission ». Le Tribunal de police a ajouté que le 21 décembre 2023, il avait rendu sa décision dans la même composition qu’en séance du 2 novembre 2023. Il a enfin relevé que dans son recours du 2 février 2024, X _________ avait lui-même reconnu avoir dit « sur un ton élevé »
- 4 - « Rends-moi ce que tu m’as pris voleuse » à Mme C _________ ce qui, selon le Tribunal, constitue un « euphémisme pour ne pas dire qu’il avait à cette occasion crié à réitérées reprises, troublant l’ordre et la tranquillité publics ». Par ordonnance du 16 février 2024, le juge de céans a imparti un délai à X _________ pour se déterminer et faire savoir s’il acceptait de renoncer à la tenue de débats, précisant qu’un silence sur ce point vaudrait renonciation. Le 22 mars 2024, X _________ a répondu que selon les documents figurant sur le site officiel de la commune, le Tribunal de police pour la période administrative 2021-2024 était composé d’Alain Mermoud (président), Caroline Ançay-Roduit (présidente suppléante), André- Marcel Bender (membre), Philippe Roduit (membre suppléant) et Laetitia Denis (greffière-juriste). Or, lors de la séance du 2 novembre 2023, étaient présents Mermoud, Bender et Roduit assistés de la greffière Denis mais ensuite, « Surprise, lors des délibérations et du jugement, Roduit n’a pas participé ni même semble-t-il n’a été convoqué et la greffière Denis a été promue juge ». X _________ a pour le reste réitéré ses arguments de fond du 2 février 2024. Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de céans a interpellé Philippe Roduit pour lui demander s’il avait participé aux délibérations ayant conduit à l’arrêt du 21 décembre
2023. Le 9 avril 2024, le Secrétariat communal de Fully a porté à la connaissance du juge de céans que Philippe Roduit était décédé le 19 février 2024 mais qu’Alain Mermoud, André-Marcel Bender et Laetitia Denis pouvaient au besoin témoigner de la participation du défunt aux délibérations ayant conduit à l’arrêt objet de la présente procédure.
Considérant en droit
1. L’appel du 2 février 2024, déposé en temps utile et dans les formes requises auprès d’un juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal par la personne à qui l’amende a été infligée, est recevable (art. 34l et 34m lit. a LPJA; art. 399 CPP).
2. Dans un premier grief, l’appelant se plaint d’une composition irrégulière du Tribunal de police. Selon lui, l’audience du 2 novembre 2023 se serait tenue en la présence d’une
- 5 - personne (Philippe Roduit) remplacée par une autre lors « des délibérations et du jugement » et « La greffière Denis a été promue juge ». Mal fondé, ce grief doit être rejeté. En effet, le Tribunal de police a, dans sa détermination du 15 février 2024, exposé que l’arrêt du 21 décembre 2023 avait été rendu suite à des délibérations menées par les mêmes membres que ceux présents le 2 novembre 2023 (à savoir Alain Mermoud, président, André-Marcel Bender et Philippe Roduit, membres, assistés de la greffière-juriste Laetitia Denis) et que si, dans la composition indiquée dans l’arrêt du 21 décembre 2023, ne figurait pas le nom de Philippe Roduit, cela ne résultait que d’une regrettable omission. Le conseil communal de Fully a, en réponse à l’ordonnance judiciaire du 4 avril 2024 adressée à Philippe Roduit, confirmé cette composition identique durant la phase de l’instruction et de jugement. Ce dernier étant malheureusement décédé le 19 février 2024, il n’est évidemment plus en mesure de corroborer cette affirmation. En tout état de cause, le juge de céans n’a aucune raison de douter de la véracité des allégations contenues dans les déterminations des 15 février et 4 avril 2024, ce d’autant plus que l’appelant n’a apporté aucun élément pour prouver sa suspicion. La garantie à un Tribunal valablement constitué (cf. art. 30 al. 1 Cst. et 6°§ 1 CEDH) a donc été respectée. 3. Dans deux autres griefs qui se recoupent, l’appelant fait valoir que dans le procès- verbal de son interrogatoire devant le Tribunal de police figurent des faits « qui n’ont rien à voir avec le jugement attaqué » et il expose « l’état de fait véritable ». De plus, il reproche à l’autorité attaquée de ne pas avoir entendu la tenancière du Café du Commerce. Ce faisant, l’on comprend qu’il invoque implicitement une constatation inexacte et erronée des faits (art. 399 al. 3 let. b CPP) et une violation de son droit d’être entendu (pour le refus d’avoir administré un moyen de preuve). Ce dernier point étant de nature formelle, il doit être analysé en premier. 3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). En particulier, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). L’autorité de jugement peut ainsi renoncer à entendre un témoin si elle peut dénier à ce témoignage une valeur probante décisive pour le jugement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid. 6.1, non publié in ATF 142 II 388). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid.
- 6 - 3.1.3). Une violation du droit d'être entendu peut en principe être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167consid. 4.4). En l’occurrence, le Tribunal de police a refusé d’entendre la patronne du Café du Commerce au prix de la motivation suivante : « Le Tribunal ne voit pas ce que le témoin ayant assisté dans son établissement public à un premier esclandre (auquel les agents de police n’ont pas assisté) entre le recourant et son épouse apporterait au débat. Etant précisé que le trouble de l’ordre public qui est reproché à X _________ n’a pas eu lieu à l’intérieur du Café du Commerce mais sur la voie publique, ultérieurement à l’issue d’un second esclandre sous les fenêtres de l’Hôtel de Fully, constaté par trois agents de police ». Comme le relève justement l’appelant, cette manière de dissocier ces deux séquences est fort discutable car il s’agit d’une unité d’action permettant de comprendre la raison - ou en tout cas la raison principale (à savoir le vol de son portemonnaie et de ses clés) - pour laquelle l’appelant était fortement énervé envers son épouse à l’arrivée des policiers. Ce contexte factuel, pris dans son ensemble, peut exercer une incidence sur l’appréciation des faits et, surtout, sur la faute et la culpabilité de l’appelant. Dès lors, le Tribunal de police ne pouvait s’économiser d’entendre la tenancière du Café du Commerce (D _________), ce d’autant que ce moyen ne preuve ne ralentissait aucunement l’avancement de la procédure. Cette violation du droit d’être entendu peut néanmoins être réparée devant le juge de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 398 al. 2 CPP). Or, le vol des clés de l’appelant est établi puisqu’il ressort du rapport de dénonciation (cf. supra, consid. A) des agents municipaux qu’en leur présence, C _________ avait rendu les clés à l’appelant juste après avoir été traitée de « voleuse ». Dans ces circonstances, le juge de céans tient compte de la totalité des faits allégués par l’appelant survenus entre le Café du Commerce et les éclats de voix constatés par les policiers devant l’Hôtel de Fully. S’agissant de certains faits (énumérés sous chiffres 1 à 3) indiqués dans le procès-verbal manuscrit du 2 novembre 2023, effectivement exorbitants au présent litige, on constate que ce PV distingue deux complexes de faits différents, soit ceux survenus le 13 juillet 2022 (questions 1 à 3) et ceux survenus le 26 juin 2023 (questions 4 à 6) objet de la présente procédure. Or, ces deux complexes de faits ont fait l’objet de deux arrêts distincts rendus le 21 décembre 2023 (cf. détermination du Tribunal de police du 15 février 2024), et le premier complexe de faits n’a pas été relaté dans l’arrêt attaqué céans. C’est dire que, contrairement à ce que soutient l’appelant, sa peine, dans le cadre
- 7 - de notre affaire, n’a pas été fixée en tenant compte de « faits contestés, prescrits et remontant à 6 ans ». 3.2. En définitive, le Tribunal de police a opéré une constatation incomplète des faits. L’état de fait retenu par le juge de céans est dès lors le suivant : le 26 juin 2023, C _________ s’est présentée inopinément au domicile de l’appelant en lui annonçant être enceinte des œuvres d’un autre homme. L’appelant a refusé de l’héberger mais, ne voulant pas la laisser « à la rue », il a accepté de lui trouver un logement pour la nuit. Il s’est donc rendu avec elle au Café du Commerce dans l’espoir de trouver une connaissance prête à le dépanner. Tel n’étant pas le cas, il s’est rendu avec elle à l’Hôtel de Fully. Dans le Café du Commerce ou sur le chemin, elle a subtilisé dans ses poches un trousseau de clés et un portemonnaie. Constatant ceci, il l’a traitée à plusieurs reprises, en « parlant très fort » (cf. question 6 de son interrogatoire du 2 novembre 2023), de « voleuse », ce en dépit de plusieurs remises à l’ordre des agents. Arrivés devant l’Hôtel de Fully, ils ont été accueillis par trois policiers. C _________ lui a alors rendu ses clés, mais l’appelant a continué à parler trop fort au risque d’éveiller des voisins. Pour le reste, comme exposé plus haut, le droit d’être entendu de l’appelant a, certes, été violé mais réparé céans. 4. Se pose à ce stade la question de savoir si l’appelant, une fois que son épouse lui a rendu les clés, a continué de « parler très fort » pour reprendre ses termes - ou de « s’exprimer en criant » selon la police (cf. supra, consid. A). En effet, compte tenu des faits exposés plus haut, l’on peut comprendre l’état d’excitation et d’émotion de l’appelant jusqu’à la remise des clés. Lors de cette phase, cette attitude est excusable et serait susceptible, pour des raisons d’opportunité, de renoncer à toute sanction. Par contre si, une fois ses clés récupérées, l’appelant ne s’est pas calmé, malgré les invitations au calme de la police, et a réitéré, sur une rue (artère principale du secteur principal de la commune) bordée d’habitations et à une heure avancée de la soirée (il était alors plus de 23 heures), ses éclats de voix susceptibles de perturber le sommeil des voisins environnants, alors retenir une violation de l’article 14 du Règlement de police de Fully (approuvée par le Conseil d’Etat le 11 décembre 2019 et qui stipule [sous le titre marginal « Ordre et tranquillité publics »] ce qui suit : « Tout acte ou comportement de nature à troubler l’ordre et la tranquillité publics ou à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens est interdit, notamment les querelles, les cris, les disputes, les chants ou les jeux bruyants, les attroupements, les coups de feu, les bruits excessifs de véhicules à moteur, etc. ») aboutissant à la sanction prévue à l’article 77 al. 1 (qui prévoit : « Peines encourues : Toute contravention au présent Règlement qui ne tombe pas sous le coup des
- 8 - législations pénales fédérale ou cantonale sera punie d’une amende de Fr. 50.- à Fr. 10'000.-. ») ne serait pas critiquable. Or, le rapport de police du 4 juillet 2023, doté d’une force probante accrue car établi par des agents assermentés, indique que les clés ont été restituées à l’appelant entre 22h55 et 23h10 mais qu’après 23h10, l’intéressé a néanmoins continué de crier à son épouse « voleuse » et « Je ne veux pas te voir ». De même, la décision attaquée a retenu que « X _________, en dépit de plusieurs remises à l’ordre des agents de police, a continué (rem : terme volontairement mis en italique par le juge de céans) à crier sur son épouse en pleine nuit au centre-ville de Fully sous les fenêtres des chambres du plus grand hôtel du lieu ». D’ailleurs, lors de son interrogatoire (cf. question 5, l’appelant n’a pas contesté avoir continuer de « hausser le ton » et de « parler très fort » après la remise des clés, se contentant de se justifier en répondant : « C’est moi la victime. C’est moi qui me suis fait agresser ». Dans ces circonstances, puisque, dans cette deuxième phase, on pouvait attendre de lui qu’il se calme, qu’il baisse le ton et maîtrise ses nerfs, ce qu’il n’a pas été capable de faire, l’appelant a bien violé l’article 14 du Règlement de police. 5. L’appelant n’a élevé aucun grief portant sur la quotité de la sanction prononcée à son encontre (amende de 150 fr.). Partant, il n’y a pas lieu de la remettre en question. On peut simplement relever, d’une part, qu’elle se situe dans la fourchette basse prévue à l’article 77 al. 1 du Règlement, d’autre part que l’état d’excitation dans lequel se trouvait l’appelant le soir des événements litigieux ne constitue pas une « émotion violente » ou un « état de profond désarroi » au sens de l’article 48 let. c CP (pour une définition de ces notions, voir ATF 149 IV 217 consid. 1.4.1) et les circonstances d’espèce ne réalisent pas les conditions, strictes (cf. KURTH/KILLIAS in Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2ème éd. 2021, n. 6 et 9 ad art. 52 CP), d’application de l’article 52 CP. 6. Sur le vu des considérations qui précèdent, l’appel pénal administratif est rejeté. Eu égard à ce résultat, les frais de la présente procédure devraient être mis à la charge de l’appelant qui a qualité de partie qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Néanmoins, le juge de céans décide exceptionnellement, pour tenir compte de la situation financière délicate de l’appelante et des circonstances, plutôt tristes et malheureuses, ayant donné lieu à la présente affaire, de renoncer à percevoir un quelconque émolument (art. 14 al. 2 LTar). 7. Dans son appel, l’appelant a déposé une demande d’assistance judiciaire partielle limitée à la dispense de frais devant le Tribunal cantonal. L’indigence de ce dernier (réduit à son minimum vital dans le cadre de la procédure civile en cours) est manifeste. Quant aux chances de succès de son appel, elles étaient (notamment s’agissant des griefs relatifs à la violation de son droit d’être entendu et à la constatation incomplète des faits) présentes.
- 9 - Partant, cette demande (cf. art. 2 et 3 LAJ) est admise, ce qui n’a toutefois aucune incidence vu la renonciation à percevoir des frais exposée au considérant précédent.
Prononce
1. L’appel du 2 février 2024 est rejeté. 2. Aucun frais n’est perçu. 3. Le présent arrêt est communiqué à X _________, et au Tribunal de police.
Sion, le 11 avril 2024